TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 février 2026
- ECLI
- ORTA_2502393_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, Mme C... A..., représentée par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 30 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 1 500 euros ; 2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 1 500 euros ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Desfarges sous réserve d’une renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ». 2. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 30 mai 2024, notifiée le 3 juin suivant, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a infligé à Mme A... une amende administrative d’un montant de 1 500 euros. Cette décision mentionnait expressément les voies et délais de recours ouverts à l’encontre de cette sanction. La requérante disposait alors d’un délai de deux mois, à compter de la notification de la décision, pour la contester devant le tribunal administratif de Nice. Toutefois, sa demande d’aide juridictionnelle a été présentée le 19 janvier 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de deux mois dont elle disposait. Par suite, la requête, présentée au-delà du délai de recours contentieux, est manifestement tardive et doit être rejetée pour ce motif, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 12 février 2026. La présidente du tribunal, signé M. B... La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2026
Référence
ORTA_2502393_20260212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel