TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 9 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2502391_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, M. B... A..., représenté par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision juridictionnelle et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Le préfet soutient que, le 1er août 2025, le préfet de l’Hérault a demandé le transfert du dossier de M. A... -ce dernier résidant désormais à Béziers- et que, dès lors, en application de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’est plus compétent pour instruire la demande de renouvellement de titre de séjour de l’intéressé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve par son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». 3. En dépit de la demande adressée le 22 août 2025 à son conseil au moyen de l’application « télérecours », et dont ce dernier a accusé réception le 26 août 2025, M. A... n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le requérant est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A... de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de Saône-et-Loire. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Fait à Dijon le 9 octobre 2025. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
ORTA_2502391_20251009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel