TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 août 2025
- ECLI
- ORTA_2502389_20250814
- Date
- 14 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, l'association canine Maine-Anjou, représentée par Me Buffet, demande au tribunal : 1°) d'annuler le courrier du 12 décembre 2024 par lequel la préfète de la Mayenne lui a adressé un avertissement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. L'association canine Maine-Anjou a organisé une manifestation canine les 30 novembre et 1er décembre 2024, à l'occasion de laquelle la vétérinaire sanitaire désignée par l'administration a signalé des non-conformités à la réglementation relative à la protection animale. Par un courrier du 12 décembre 2024, la préfète de la Mayenne a adressé à l'association canine Maine-Anjou un avertissement et l'a informée qu'elle serait amenée à prendre à son encontre, en cas de récidive, des sanctions administratives et judiciaires. Par la présente requête, l'association demande l'annulation de cet avertissement. Toutefois, un tel avertissement présente le caractère d'un acte préparatoire qui, dès lors qu'il n'a été suivi d'aucune sanction, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 3. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation du courrier du 12 décembre 2024 sont manifestement irrecevables. Il y a lieu de les rejeter en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Doivent de même être rejetées les conclusions de l'association tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association canine Maine-Anjou est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association canine Maine-Anjou et à la préfète de la Mayenne. Fait à Nantes, le 14 août 2025. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 août 2025
Référence
ORTA_2502389_20250814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel