TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 23 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2502386_20260323
- Date
- 23 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler le titre de perception émis le 5 mars 2025 par laquelle le directeur de l’établissement national de la solde du ministère des armées et des anciens combattants lui réclame la somme de 3 389,13 euros au titre d’un trop-versé d’indemnité pour charges militaires au titre de la période du 1er novembre 2022 au 30 septembre 2023, d’indemnité de garnison et d’indemnité d’état militaire du 1er octobre 2023 au 31 août 2024, ensemble la décision du 16 septembre 2025 lui confirmant cette créance ; 2°) d’annuler le titre de perception émis le 6 juin 2025 par laquelle le directeur de l’établissement national de la solde du ministère des armées et des anciens combattants lui réclame la somme de 1 412,70 euros au titre d’un trop-versé d’indemnité pour charges militaires au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 octobre 2022, ensemble la décision du 21 août 2025 lui confirmant cette créance. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, la ministre des armées et des anciens combattants, d’une part, informe le tribunal que par deux titres d’annulation émis le 23 janvier 2026, les titres de perception litigieux à l’encontre de Mme B... ont été annulés permettant de rétablir les droits de l’intéressée à l’indemnité pour charges militaires, à l’indemnité de garnison et à l’indemnité d’état militaire et, d’autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par une lettre du 17 février 2026, le tribunal a demandé à la requérante, en application de l’article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». 3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles (…) ». 4. En dépit de la demande, qui lui a été adressée le 17 février 2026 à 8h59 au moyen de l’application « télérecours citoyen » et qui est réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme B... n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, Mme B... doit, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la ministre des armées et des anciens combattants. Fait à Besançon le 23 mars 2026. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 mars 2026
Référence
ORTA_2502386_20260323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel