TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 19 août 2025
- ECLI
- ORTA_2502385_20250819
- Date
- 19 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, Mme A B demande au tribunal une aide financière exceptionnelle pour réaliser des travaux d'assainissement non collectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. En outre, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au tribunal administratif d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent ni d'adresser des injonctions à l'administration, le juge ne pouvant faire œuvre d'administrateur.
3. Mme A B, qui fait valoir que son système d'assainissement non collectif dysfonctionne et ne respecte pas la règlementation, demande au tribunal de lui accorder une aide financière exceptionnelle pour lui permettre de réaliser des travaux. Toutefois, et quelle que soit la situation financière et familiale de la requérante, il ne relève pas de l'office du juge administratif d'accorder de telles aides financières. La demande de Mme B étant manifestement irrecevable, sa requête doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information à la région Normandie.
Fait à Caen, le 19 août 2025.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. LegrandCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 août 2025
Référence
ORTA_2502385_20250819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel