TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2502375_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 3 avril 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de délivrance d’une carte professionnelle de chauffeur de voiture de transport avec chauffeur (VTC) et de chauffeur de taxi et d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte professionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il a été fait une application automatique du régime probatoire sans prise en compte de son expérience de conducteur ; - elle porte atteinte au principe d’individualisation des décisions administratives ; - elle porte atteinte au droit au travail et à la liberté d’entreprendre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la route ; le code des transports ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A... demande l’annulation de la décision du 3 avril 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de délivrance d’une carte professionnelle de chauffeur de voiture de transport avec chauffeur (VTC) et de chauffeur de taxi et d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte professionnelle. 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». 3. Aux termes de l’article R. 3120-6 du code des transports : « La carte professionnelle, ou son équivalent pour les conducteurs relevant de l'article R. 3120-8-1, est délivrée à toute personne souhaitant exercer la profession de conducteur d'un véhicule de transport public particulier qui : / 1° Est titulaire d'un permis de conduire autorisant la conduite du véhicule utilisé et pour lequel, selon le cas, le délai prévu au 3° de l'article L. 3123-1 du présent code ou le délai probatoire prévu à l'article L. 223-1 du code de la route est expiré lors de l'entrée initiale dans la profession ou, pour une personne relevant de l'article R. 3120-8-1, est titulaire d'un permis qui lui a été délivré depuis plus de trois ans à la date du dépôt de la demande prévue à cet article ;(…) ». 4. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de M. A... tendant à la délivrance d’une carte professionnelle de chauffeur VTC et de chauffeur de taxi, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance que la période probatoire du permis de conduire autorisant M. A... à la conduite du véhicule n’était pas expirée. A l’appui de son recours, le requérant, qui reconnait avoir dû repasser son permis de conduire le 23 janvier 2025 en raison d’un solde de points nul, se borne à invoquer son expérience professionnelle passée et l’atteinte au principe d’individualisation des décisions administratives, au droit au travail et à la liberté d’entreprendre, sans critiquer utilement le motif de la décision attaquée. Sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit par suite être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 22 juillet 2025. La présidente de la 5ème chambre, A. Chauvin La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
ORTA_2502375_20250722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel