TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 5 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502361_20251105
- Date
- 5 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le maire de la commune de Villossanges a, au nom de l’Etat, refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d’un abri bois pour animaux et matériels agricoles sur un terrain situé au lieu-dit Le Puy. Elle soutient que sa demande de permis de construire a été présentée pour la construction d’un bâtiment de stockage, sans eau ni électricité, sur un terrain constructible, pour lequel un permis de construire a été accordé le 25 juin 2021. Vu l’ensemble des pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». Par la présente requête, Mme A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le maire de la commune de Villossanges a rejeté sa demande de permis de construire. Toutefois, pour contester cet arrêté, Mme A... se borne à faire valoir que sa demande a été présentée en vue de la construction d’un bâtiment de stockage sans eau et électricité et que le terrain a déjà fait l’objet d’un permis de construire. Ce faisant, Mme A... ne conteste pas utilement les motifs de l’arrêté en litige. Ainsi, la requérante, qui n’a présenté aucun autre mémoire avant l’expiration du délai de recours contentieux, n’assortit sa demande que de moyens inopérants. Par suite, sa requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Clermont-Ferrand, le 5 novembre 2025. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 novembre 2025
Référence
ORTA_2502361_20251105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel