TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502353_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2025, Mme B A et Mme C D, représentées par Me Robin, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 24 juillet 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 23 avril 2024 par laquelle l'ambassade de France à Brazzaville a refusé de délivrer à Mme C D un visa d'entrée et de séjour en France, sollicité au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre à l'administration de " délivrer " à Mme C D le visa sollicité, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 HT euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : jeune adulte de 23 ans, C D est menacée et isolée sur le territoire de la République du Congo sans aucune famille, ni protection depuis le départ de ses frères et sœurs qui ont pu bénéficier d'un visa pour rejoindre leur mère sur le territoire français en mai 2024. Elle vit au sein d'un hébergement insalubre, a contracté la gale et doit se faire hospitaliser régulièrement pour soigner ses plaies. Une femme seule en République du Congo est fortement exposée à un risque de subir des mauvais traitements, les violences basées sur le genre étant régulières dans ce pays. Ses frères et sœurs en France sont par ailleurs en grande souffrance du fait de cette séparation. - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête en annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision, née le 24 juillet 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 23 avril 2024 par laquelle l'ambassade de France à Brazzaville a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de séjour en France, sollicité au titre de la réunification familiale afin de rejoindre sa mère, Mme B A, bénéficiaire de la protection subsidiaire, Mme C D, ressortissante originaire de la République du Congo née le 12 mars 2001, fait valoir qu'elle est isolée dans ce pays depuis le départ de ses frères et sœurs qui ont obtenu un visa d'entrée en France et qu'elle vit dans des conditions insalubres, en proie à d'incessantes menaces. Toutefois, en se bornant à produire des attestations de responsables associatifs en France, rédigées sur la déclaration de Mme A, ainsi que des extraits non datés d'échanges entre elles par messagerie instantanée, les requérantes ne sauraient être regardées comme illustrant de manière probante les conditions de vie, notamment sanitaires, dans son pays, de l'intéressée, âgée de 23 ans. Il en est de même des conséquences de cette séparation sur ses frères et sœurs en France, ainsi que des menaces alléguées, qui ne sont cette fois documentées que par un article de presse. Alors par ailleurs que les requérantes ont attendu près de sept mois pour saisir le juge des référés, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. 4. La condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A et de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Mme C D. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 14 février 2025. Le juge des référés, L. Bouchardon La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 février 2025
Référence
ORTA_2502353_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA