TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 23 février 2026
- ECLI
- ORTA_2502334_20260223
- Date
- 23 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal de réexaminer son dossier concernant un trop-perçu d’aide personnalisée au logement (APL) pour un montant de 1 489,21 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.». 2. Il ressort des pièces versées au dossier que Mme B... a formé le 28 février 2024 un recours gracieux auprès de la commission d’aides au logement contre une décision lui notifiant un trop-perçu d’aide personnalisée au logement pour un montant de 1489,21 euros sur la période du 1er janvier 2022 au 30 avril 2023. Par une décision du 9 septembre 2025, la commission d’aides au logement a rejeté son recours. Mme B... demande au tribunal de réexaminer son dossier en ce qu’elle reste redevable d’un indu d’APL. 3. Toutefois, d’une part, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur de telles conclusions, purement gracieuses, cette faculté relevant de la seule compétence de l’administration. D’autre part, à supposer même que la requérante puisse être regardée comme contestant le rejet de son recours gracieux contre l’indu en litige, en se bornant à contester le bien-fondé de l’indu, ce moyen, qui pourrait être utilement invoqué dans le cadre d’une contestation dirigée contre le bien-fondé de la dette litigieuse est toutefois inopérant à l’appui d’une demande de remise gracieuse de sa dette. Par suite, la requête de Mme B... ne peut qu’être rejetée, par application des dispositions des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B.... Fait à Limoges, le 23 février 2026. Le vice-président, F.-J. REVEL La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour La Greffière en Chef La Greffière M. C...
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2026
Référence
ORTA_2502334_20260223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel