TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2502332_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. A B sollicite le tribunal pour : 1°) obliger la mairie de Cabriès à procéder immédiatement à la déclaration de cession et à fournir le certificat de situation administrative ; 2°) obtenir le remboursement des frais engagés à tort (contrôle technique, remplacement du pneu et toute réparation nécessaire) ; 3°) obtenir une compensation financière pour le préjudice subi en raison de l'inaction de la mairie et des défauts non signalés (montant à apprécier par le tribunal) ; 4°) sanctionner l'absence de réponse et les manquements à leurs obligations administratives. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B expose avoir fait l'acquisition, le 6 janvier 2025, d'un véhicule d'occasion, un scooter de la marque Piaggio, modèle XEVO, cylindrée 125, lors d'une vente aux enchères publiques organisée par la commune de Cabriès, et saisir le tribunal afin d'obtenir réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, notamment du fait des manquements administratifs qui ont, selon lui, suivi cette transaction. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 3. En sollicitant le tribunal pour " obtenir une compensation financière pour le préjudice subi en raison de l'inaction de la mairie et des défauts non signalés (montant à apprécier par le tribunal) " et " sanctionner l'absence de réponse et les manquements à leurs obligations administratives ", M. B doit être regardé comme présentant des conclusions indemnitaires dirigées contre la commune de Cabriès. Le présent litige trouve son origine dans l'acquisition par le requérant, à l'occasion d'une vente aux enchères publiques organisée par la commune de Cabriès, d'un véhicule d'occasion qui appartenait à cette commune. Une telle vente par la voie d'enchères publiques constitue un contrat de droit privé et les contestations qui s'y rapportent relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, les conclusions indemnitaires de la requête de M. B, au demeurant non chiffrées, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 5. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 6. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. 7. M. B demande également au tribunal d'" obliger la mairie de Cabriès à procéder immédiatement à la déclaration de cession et à fournir le certificat de situation administrative [et au] remboursement des frais engagés à tort (contrôle technique, remplacement du pneu et toute réparation nécessaire) ". Or, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions à fin d'injonction à titre principal. Dès lors, à supposer même qu'elles soient détachables de la contestation du contrat de droit privé que constitue la vente aux enchères publiques en cause et qu'elles relèvent, ainsi, de la compétence de la juridiction administrative, ces conclusions sont, en tout état de cause, manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées comme telles en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions indemnitaires de la requête de M. B sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de Cabriès. Fait à Marseille, le 4 mars 2025. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice et au préfet des Bouches-du-Rhône chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mars 2025
Référence
ORTA_2502332_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel