TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRenvoi
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 15 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2502331_20260115
- Date
- 15 janvier 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Bishop, Doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 10 décembre 2025 portant retrait de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de réexaminer sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ». Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. (…) ». L’article R. 221-3 du même code dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme (…). ». Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». L’article R. 221-3 du même code dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme (…). ». Il ressort des pièces du dossier que M. A... réside à Clermont Ferrand. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et à M. B... A.... Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 15 janvier 2026
Référence
ORTA_2502331_20260115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel