TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 2 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2502322_20250702
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. B A saisit le tribunal d'une requête pour excès d'autorité et abus de pouvoir contre la police nationale du Havre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. () ".
3. Par la présente requête, M. B A entend déposer une plainte auprès du procureur de la République du Havre contre la police nationale du Havre pour abus d'autorité et de pouvoir sur personne vulnérable, coups et blessures volontaires, tentative d'homicide volontaire sur personne vulnérable, détention arbitraire et violation des conventions internationales. Toutefois, en vertu des dispositions précitées de l'article 40 du code de procédure pénale, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître d'une telle demande. Par suite, les conclusions de la requête de M. A doivent, en application des dispositions susmentionnées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 2 juillet 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. CombesCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
ORTA_2502322_20250702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel