TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2502313_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 24 février 2025 par laquelle le principal du collège Simone de Beauvoir à Crolles a prononcé l'exclusion temporaire de son enfant de l'établissement du 11 mars au 13 mars 2025 et d'enjoindre au chef d'établissement de procéder à une réévaluation complète de la situation, en garantissant une procédure pleinement contradictoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. En soutenant d'une part que la notification le premier jour des vacances scolaires de la sanction d'exclusion temporaire du collège pour une durée de trois jours, prononcée à l'encontre de son enfant scolarisé en classe de troisième, place la famille devant le fait accompli délibérément orchestré pour museler toute possibilité de recours effectif avant son exécution et que, d'autre part, la fixation de cette exclusion aux 11, 12 et 13 mars 2025, soit dès le lendemain de la reprise des cours, imposant à son enfant une réintégration isolée d'une journée isolée, ce qui manifesterait une intention vexatoire déconnectée de l'intérêt pédagogique, M. B n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence nécessitant la suspension de la décision du 24 février 2025. Dès lors, la requête doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 4 mars 2025. Le juge des référés, T. Pfauwadel La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 4 mars 2025
Référence
ORTA_2502313_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA