TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2502308_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, Mme A C, agissant à titre personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure B C, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre, à titre principal, l'exécution du programme " Mobilité Internationale " de l'Agence française pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) dans l'attente de la communication des informations demandées, à titre subsidiaire, la participation du lycée français international Victor Hugo de Marrakech géré par l'AEFE au programme " Mobilité Internationale " dans l'attente de la communication des informations demandées, sous astreinte d'un euro par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au lycée français international Victor Hugo de Marrakech la communication des critères de sélection pour l'admission au programme " Mobilité Internationale " de l'AEFE, des données personnelles de sa fille B C et l'utilisation qui en a été faite, la preuve de l'enregistrement et du traitement de ces données par l'algorithme de sélection ainsi que les règles appliquées par cet algorithme et les résultats obtenus, au titre des articles 15 et 22 du règlement général sur la protection des données (RGPD) et de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle soutient que : - sa fille, B C, remplit les critères de sélection en tant qu'elle est une élève de seconde d'un établissement français à l'étranger, motivée et faisant preuve d'adaptabilité, avec des résultats scolaires satisfaisants ; - il y a urgence dès lors qu'en premier lieu, le programme " Mobilité Internationale " débute le 1er février 2025 et qu'en second lieu, l'exclusion de ce programme constitue une perte éducative significative pour sa fille ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'éducation qui constitue une liberté fondamentale entrant dans le champ d'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, aux principes d'égalité de traitement et d'égal accès au service public, de transparence et de non-discrimination, aux motifs que le processus de sélection a été centralisé sous la responsabilité d'un seul agent de l'établissement, privant les parents d'un contrôle sur les informations renseignées dans l'algorithme, qui, par ailleurs, est en situation de conflit d'intérêt avec elle et sa fille en raison d'une plainte déposée à son encontre pour discrimination et harcèlement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le règlement général sur la protection des données ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Et aux termes de l'article R. 522-1 du code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 2. Le droit à l'éducation, garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958, confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, qui énonce que " le droit à l'éducation est garanti à chacun ", constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En revanche, les droits qui découlent de la mise en œuvre du droit à l'éducation, tel que le droit de suivre un programme scolaire déterminé, ne relèvent pas d'une liberté fondamentale au sens des mêmes dispositions. Par suite, le refus d'admission au programme " Mobilité Internationale " de l'AEFE, qui ne prive pas l'enfant concerné de toute scolarisation mais seulement d'un programme facultatif, ne peut, quelle que soit sa légalité, être regardé comme constituant une atteinte à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, dès lors que le présent litige est circonscrit au droit de suivre un programme déterminé, Mme C ne saurait utilement faire valoir que le refus d'admission au programme " Mobilité Internationale " opposé à sa fille porte atteinte à une liberté fondamentale en tant qu'il méconnaîtrait les principes d'égalité de traitement et d'égal accès au service public de l'enseignement, de transparence et de non-discrimination. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, que la requête de Mme C doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Paris, le 28 janvier 2025. Le juge des référés, Signé J. C. TRUILHE La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
ORTA_2502308_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA