TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 23 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2502301_20251023
- Date
- 23 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, M. A... B..., représenté par Me Cougoulat, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours formé le 13 décembre 2024 portant sur sa demande d’annulation de la décision 48SI du ministère de l’intérieur et la rectification du solde de points de son permis de conduire (pour le doter de 8 points) ; 2°) d’enjoindre à l’administration de rectifier le solde de points dans un délai d’un mois ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 440 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.... Il fait valoir que le solde de points du permis de conduire est revenu positif, crédité de 9 points suite au retrait par l’administration de la décision 48SI. Par un courrier transmis par l’application dématérialisée « télérecours » le 7 juillet 2025 et accusé réception le même jour, le tribunal demande à M. B... la confirmation, dans le délai d’un mois, du maintien de sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu : les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (...) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. (…) ». 3. En l’espèce, l’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que le requête conservait pour son auteur, dès lors que le ministre de l’intérieur fait valoir en défense que la demande de M. B... a reçu une suite favorable, une demande du maintien de sa requête a été adressée à l'intéressé par le tribunal le 7 juillet 2025 au moyen de l’application « Télérecours ». Le requérant était ainsi invité par le tribunal, en application de l’article R. 612 5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois. Ce courrier l’informait qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B..., qui a accusé réception de la notification de cette mesure d’instruction dans l’application informatique « Télérecours citoyens » le 7 juillet 2025, n’a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Il est donc réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-1 précité. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Fait à Rennes, le 23 octobre 2025. Le président de la 6e chambre, G. Descombes La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 octobre 2025
Référence
ORTA_2502301_20251023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel