TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502291_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, Mme B A, représentée par
Me Scalbert, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de son droit au travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente dès lors que le dysfonctionnement de l'administration la place dans une situation particulièrement précaire, faute de récépissé, qu'elle s'expose à une mesure d'éloignement et que ses droits sociaux ont été interrompus, la privant de sa seule source de revenu alors qu'elle subvient seule aux besoins de son enfant ; en outre, sa situation compromet son intégration professionnelle et personnelle et le silence de l'administration porte une atteinte à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travailler ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que l'inertie de l'administration met en péril son intégration professionnelle, la place dans une situation de précarité et que la délivrance d'un nouveau récépissé permettra de justifier la régularité de son séjour et de son droit au travail ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 4 août 1990, a été titulaire, en dernier lieu, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", valable du
1er août 2022 au 31 juillet 2024. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par le biais du téléservice " Administration numérique des étrangers en France " (ANEF) le 18 juillet 2024. Elle s'est vu délivrer une première attestation de prolongation d'instruction, valable du 29 juillet 2024 au 28 octobre 2024, puis une seconde valable du 21 octobre 2024 au 20 janvier 2025. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. D'une part, aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers de du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire./Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande./Lorsque l'étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l'article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande./Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l'attente de la remise du titre ". D'autre part, aux termes de l'article R.* 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Enfin, aux termes de l'article R. 432-2 de celui-ci : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
4. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 18 juillet 2024 et a satisfait une demande de pièces complémentaires le 21 juillet 2024. Sa demande renouvellement était ainsi complète à la date de la 1ère délivrance de l'attestation de prolongation de l'instruction, soit le 29 juillet 2024. En l'absence de réponse à sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quatre mois, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à compter du 29 juillet 2024, une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est née le 29 novembre 2024. Dans ces conditions, la requête de Mme A tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine d'examiner sa demande et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction fait obstacle à l'exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande. Par suite, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative et tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative n'est pas remplie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 19 février 2025.
Le président du tribunal,
juge des référés,
Signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 19 février 2025
Référence
ORTA_2502291_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA