TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 4 août 2025
- ECLI
- ORTA_2502287_20250804
- Date
- 4 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. C, représenté par Me Balouka, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour formulée le 27 décembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet du Calvados fait valoir que, le 22 juillet 2025, il a délivré à M. A une attestation de prolongation d'instruction et que ce dernier bénéficie d'un droit au maintien sur le territoire français jusqu'au 21 octobre 2025. Par acte, enregistré le 1er août 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête, à l'exception des conclusions au titre des frais irrépétibles à hauteur de 1 800 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Rivière, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et de l'avis de radiation d'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " 4. Par acte, enregistré le 1er août 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête, à l'exception des conclusions au titre des frais d'instance. Le désistement de M. A de ses conclusions à fin de suspension est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 5. M. A, qui a présenté sa demande de frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Balouka, avocate de M. A, renonce à percevoir la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Balouka de la somme de 800 euros, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée définitivement à M. A, la somme de 800 euros lui sera versée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions à fin de suspension de la requête de M. A. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Balouka renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Balouka une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée définitivement à M. A, la somme de 800 euros lui sera versée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à Me Balouka et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen et au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 4 août 2025. Le juge des référés, Signé X. RIVIÈRE La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. . Pour expédition conforme, La greffière, E. Legrand
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 août 2025
Référence
ORTA_2502287_20250804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel