TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 26 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2502275_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du président de la région Nouvelle-Aquitaine du 7 mars 2025 ayant refusé de lui accorder une aide individuelle au transport pour son enfant scolarisé dans un Lycée professionnel. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Par décision du 7 mars 2025, le président de la région Nouvelle-Aquitaine a refusé d'accorder à Mme B une aide individuelle au transport pour son enfant scolarisé dans un Lycée professionnel, au motif que la demande d'aide avait été déposée plus de quatre mois après la date limite du dépôt du dossier. Mme B, qui ne conteste pas avoir déposé tardivement sa demande d'aide au transport scolaire, fait valoir que ce dépôt tardif est imputable au père de l'enfant qui n'a pas effectué les diligences qui lui incombaient et ce, dans un contexte familial difficile. Elle ajoute qu'il est essentiel que son enfant puisse bénéficier de cette aide pour assurer des déplacements scolaires. Toutefois, tous les éléments invoqués, à supposer même qu'ils puissent se rattacher à des moyens juridiques, sont inopérants. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Bordeaux, le 26 juin 2025. Le président de la 4ème chambre, D. Katz La République mande et ordonne au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2025
Référence
ORTA_2502275_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel