TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502261_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) " d'annuler " la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande, formée le 6 septembre 2024, tendant à la délivrance d'une carte professionnelle de conducteur de véhicule de tourisme avec chauffeur (VTC) ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une telle carte ou de réexaminer sa demande dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie ; - la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est également remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît qu'une requête est irrecevable, la rejeter par ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. La présente requête en référé suspension tend à l'annulation, ce qui, en tout état de cause, excède l'office du juge des référés, et non à la suspension, de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande, formée par M. B le 6 septembre 2024, tendant à la délivrance d'une carte professionnelle de conducteur de véhicule de tourisme avec chauffeur (VTC). Elle n'est pas accompagnée d'une copie d'une requête au fond dirigée contre cette décision, contrairement à ce que prévoient les dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. De plus, aucune requête au fond n'a été introduite par M. B devant le tribunal à l'encontre de cette décision. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 27 février 2025. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORTA_2502261_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA