TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502256_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2025 et un mémoire enregistré le 19 février 2025, M. A B, représenté par Me Bertaux, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, et dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions principales de sa requête ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental du Val-de-Marne la somme de 2 000 euros à verser à Me Bertaux par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Il soutient que l'administration lui a proposé de signer un nouveau contrat jeune majeur et de le réintégrer dans le dispositif à compter du 18 février 2025 après qu'il a engagé un recours contentieux. Par un mémoire, enregistré le 19 février 2025, le département du Val-de-Marne, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la demande du requérant est devenue sans objet puisqu'il a été réintégré par un contrat de jeune majeur pour une durée de trois mois, qu'il sera amené à signer le 18 février 2025 ; - il ferait toutefois l'objet d'une obligation de quitter le territoire français datée du 18 août 2024, non encore notifiée au requérant, pour des faits portant atteinte à l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience qui s'est tenue le 19 février 2025 à 10 heures. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Dewailly, président rapporteur. Le requérant et le département du Val-de-Marne n'étant ni présents, ni représentés. L'audience et l'instruction ont été closes à l'issue de l'audience à 10 heures 30. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 1er février 2005, s'est vu notifier une décision du 22 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a décidé la fin de sa prise en charge à l'aide sociale à l'enfance le 1er février 2025. Par une ordonnance du 18 février 2025, le juge des référés a rejeté la requête dirigée contre la décision initiale pour défaut de recours préalable. Il a introduit un recours gracieux, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 15 février 2025 et un référé liberté après avoir purgé le vice entachant sa première requête. Sur les conclusions aux fins de désistement : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 3. M. B déclare se désister des conclusions principales de sa requête, mais maintient celles présentées au titre de l'aide juridictionnelle provisoire et au titre des frais irrépétibles. Son mémoire a été communiqué au département du Val-de-Marne qui en prend acte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte aux parties. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 4. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la demande relative aux frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le conseil départemental du Val-de-Marne à verser à Me Bertaux, une somme de 800 euros (huit-cents euros) en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'enjoindre au département du Val-de-Marne de conclure avec M. B un contrat de jeune majeur. Article 2 : Il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 3 : Le conseil départemental du Val-de-Marne versera une somme de 800 euros (huit-cents euros) à Me Bertaux, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à son conseil et au conseil départemental du Val-de-Marne. Fait à Melun le 19 février 2025 Le juge des référés, Signé S. DEWAILLY La greffière, Signé C. SISTAC La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 février 2025
Référence
ORTA_2502256_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA