TA80Tribunal Administratif d AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d Amiens — 21 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2502254_20260121
- Date
- 21 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le président de la communauté d’agglomération Amiens métropole l’a placée à titre conservatoire en disponibilité d’office dans l’attente de l’avis de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales sur sa demande de retraite pour invalidité et a maintenu jusqu’à sa mise à la retraite le paiement d’un demi-traitement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;(…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». 3. Si Mme B... doit être regardée comme demandant l’annulation de l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le président de la métropole d’Amiens l’a placée à titre conservatoire en disponibilité d’office dans l’attente de l’avis de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales sur sa demande de retraite pour invalidité et a maintenu jusqu’à sa mise à la retraite le paiement d’un demi-traitement, celle-ci n’apporte aucun moyen à l’appui de ses écritures. Le délai de recours de deux mois qui a commencé à courir au plus tard à la date de l’enregistrement de la requête de Mme B... étant expiré, celle-ci, dépourvue de tout moyen, n’est ainsi plus susceptible d’être régularisée. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Amiens, le 21 janvier 2026. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
ORTA_2502254_20260121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel