TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 2 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2502245_20250502
- Date
- 2 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, M. B A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et dans l'attente de la décision du tribunal sur sa requête en annulation, l'exécution de la décision du 18 octobre 2024, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire. Il soutient que la condition d'urgence est remplie, dès lors que la perte de son permis de conduire entraîne des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle et professionnelle et qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, en ce qu'il n'en a jamais reçu notification. Vu : - la requête en annulation n° 2500342, enregistrée le 9 janvier 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le ministre de l'intérieur a constaté, suite à la commission par M. A d'une série d'infractions ayant entraîné des retraits de points sur son permis de conduire, la perte de validité de celui-ci. M. A soutient que la décision du ministre prononçant, par décision du 18 octobre 2024, l'invalidation de son titre de conduite, et lui demandant de le remettre à l'autorité préfectorale, ne lui a jamais été notifiée et que, par conséquent, elle ne lui est pas opposable. M. A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 18 octobre 2024, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Les conditions de notification des retraits de points sont sans incidence sur leur légalité et sur celle de la décision constatant, le cas échéant, la perte consécutive de validité du permis de conduire. Il ressort de surcroît des mentions portées sur le relevé d'information intégral du requérant, qu'il a communiqué au tribunal, que cette décision lui a été notifiée sous pli recommandé avec accusé de réception, n° 2C18520093846, lequel a fait l'objet d'un avis de passage le 1er juillet 2024. Le moyen invoqué par M. A à l'encontre de la décision contestée, tel qu'il a été visé ci-dessus et analysé, n'est manifestement pas de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ministérielle. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 2 mai 2025. La présidente, juge des référés, Fabienne Billet-Ydier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2025
Référence
ORTA_2502245_20250502
Données disponibles
- Texte intégral