TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2502241_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur sa demande de titre de séjour du 29 septembre 2023 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai raisonnable, sous astreinte si nécessaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 29 septembre 2023, M. B A, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1980, a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et s'est vu délivrer, le même jour, un document intitulé " confirmation du dépôt d'une pré-demande ". L'intéressé conteste la décision de rejet née, selon lui, du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de l'Essonne sur cette demande. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 de ce code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois () ". Aux termes de l'article R.* 432-1 dudit code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 4. Pour se prévaloir de l'existence d'une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, M. A produit une attestation de dépôt intitulée " confirmation du dépôt d'une pré-demande ". Toutefois, si cette pièce démontre qu'il a engagé la procédure en vue de se voir délivrer un titre de séjour, elle ne saurait attester du dépôt d'une demande de titre au sens de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seul à même de déclencher le délai de quatre mois prévu par l'article R.* 432-1 du même code. Le requérant ne soutient pas s'être vu remettre une attestation de prolongation d'instruction en vertu de l'article R. 431-15-1 de ce code, témoignant de ce qu'ayant déposé un dossier complet, il aurait été admis à souscrire une demande de délivrance de titre de séjour. Dans ces conditions, le silence gardé par l'administration sur la demande de M. A n'a pu donner lieu à la naissance d'une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, les conclusions du requérant aux fins d'annulation sont manifestement irrecevables. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en ce compris les conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte, par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 10 avril 2025. Le magistrat désigné, signé S. Bélot La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2025
Référence
ORTA_2502241_20250410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel