TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 19 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2502239_20260119
- Date
- 19 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Bocher-Allanet, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Jura a implicitement rejeté sa demande de relèvement de l’interdiction du droit de détenir ou d’acquérir des armes dont il fait l’objet depuis le 18 janvier 2023 ; 2°) d’enjoindre au préfet du Jura de le supprimer du fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) ; 3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2025, M. A..., d’une part, informe le tribunal que par un arrêté du 22 octobre 2025, le préfet du Jura a prononcé la levée de l’interdiction litigieuse et procédé à la rectification de son inscription au FINIADA et, d’autre part, demande de constater le désistement de ses conclusions principales et le maintien de ses conclusions sur les frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur le désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : 2. Le mémoire, enregistré le 10 novembre 2025, présenté par M. A..., doit être regardé eu égard à sa formulation comme un désistement pur et simple de ses conclusions aux fins d’annulation et, par voie de conséquence, de celles aux fins d’injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présenté par M. A.... Article 2 : L’Etat versera à M. A... la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet du Jura. Fait à Besançon le 19 janvier 2026. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
ORTA_2502239_20260119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel