TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502237_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2025, Mme A B demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 26 décembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant de nationalité française ou de son conjoint ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Elle fait valoir que : - La condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle souffre d'une cardiopathie hypertensive sévère depuis plus de cinq ans nécessitant un traitement au long cours et la présence d'un proche alors qu'elle est isolée au Maroc malgré la présence de ses trois filles dans ce pays mais qui vivent éloignées d'elle ; ses deux fils sont ses seuls soutiens financiers et familiaux et ne perçoit qu'une pension de retraite d'environ 230 euros par mois ; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 26 décembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant de nationalité française. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de la condition d'urgence Mme B soutient que cette situation lui préjudicie dès lors qu'elle souffre d'une cardiopathie hypertensive sévère depuis plus de cinq ans nécessitant un traitement au long cours et la présence d'un proche alors qu'elle est isolée au Maroc et que ses deux fils sont ses seuls soutiens financiers et familiaux. Toutefois, les pièces du dossier n'établissent pas que la pathologie dont souffre la requérante depuis cinq ans se serait aggravée depuis la décision contestée. Ainsi, la requérante ne peut être regardée comme démontrant l'existence d'une situation d'urgence préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts alors qu'il n'est pas établi que la présence d'un proche soit nécessaire et, qu'en tout état de cause, il n'est pas davantage établi que ses filles résidant au Maroc ne pourraient pas l'aider au quotidien, ni que ses deux fils résidant en France seraient empêchés d'aller visiter leur mère dans son pays d'origine. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ainsi être regardée comme remplie en l'espèce. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C. Fait à Nantes, le 25 février 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 février 2025
Référence
ORTA_2502237_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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