TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 24 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502227_20251124
- Date
- 24 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant l’annulation de l’arrêté n°2023-9764061589 du 25 septembre 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois. Elle soutient qu’elle s’occupe de son enfant depuis sa naissance, qu’elle l’a scolarisé et que son enfant né de relations sérieuses avec un ressortissant français est donc de nationalité française. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunal (…) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…). ». Par un arrêté du 25 septembre 2023, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » de Mme B... A..., ressortissante comorienne née le 27 janvier 1988, au motif qu’elle ne remplit pas les conditions prévues par les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour bénéficier d’une admission au séjour, et a assorti sa décision de l’obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois. Si, pour contester cette décision, Mme A... se prévaut de sa qualité de parent d’un enfant français né le 27 octobre 2014, elle se borne à produire un certificat de scolarité au titre de l’année 2023-2024 et une attestation de paiement de frais de scolarité au titre de l’année scolaire 2020-2021. Par suite, Mme A..., qui ne réside pas avec le père de son enfant, n’apporte pas suffisamment d’éléments permettant d’établir qu’elle contribue à son entretien et à son éducation depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Ainsi, la requérante ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause les motifs retenus par le préfet de Mayotte pour refuser de renouveler son titre de séjour et de nature à venir au soutien du moyen soulevé. Dans ces conditions, Mme A... ne peut être regardée comme contestant utilement l’arrêté attaqué à l’aide d’un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ou de faits susceptibles de venir à son soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A.... O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 24 novembre 2025. La présidente de la 2ème chambre, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2025
Référence
ORTA_2502227_20251124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel