TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 10 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2502220_20251010
- Date
- 10 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, Mme Mme C... B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de titre de séjour pour qu’elle puisse finaliser son inscription universitaire avant le 30 octobre 2025. 2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance. 3°) de mettre à la charge de l’Etat les éventuels frais de justice. Elle soutient que : la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ne lui permet pas de s’inscrire à l’université pour la poursuite de ses études dont la date d’inscription est fixée au 30 octobre 2025. en s’abstenant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, le préfet de Mayotte porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Par la présente requête, Mme B... A... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, à très bref délai, un récépissé de demande de titre de séjour, Mme B... A... fait valoir qu’elle ne pourra pas poursuivre ses études à l’université dont la date limite d’inscription est fixée au 30 octobre 2025. Toutefois, d’une part, la requérante ne justifie pas, en se bornant à produire une attestation d’admission en première année de l’enseignement supérieur, que la date limite impérative pour s’inscrire à l’université serait fixée au 30 octobre 2025, d’autre part, ainsi que cela résulte de l’attestation de dépôt d’une demande de titre de séjour qu’elle produit, Mme B... A... ne justifie avoir interrogé la préfecture de Mayotte au sujet de sa situation administrative que le 16 mai 2024 sans avoir réinterrogé la préfecture depuis lors. Ainsi, la requérante doit également être regardée comme ayant elle-même contribué à la situation d’urgence dont elle se prévaut. Dans ces conditions, Mme B... A... ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de Mme B... A... doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... A... et au préfet de Mayotte Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 10 octobre 2025. Le juge des référés, X. Monlaü La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 10 octobre 2025
Référence
ORTA_2502220_20251010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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