TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2502198_20250430
- Date
- 30 avril 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 823,25 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 414-2 du code de justice administrative : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. De plus, l'article R. 414-4 de ce code dispose que : " L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-3, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code. / () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'une requête introduite par voie électronique par une personne physique de droit privé ne peut être regardée comme recevable si elle n'est pas introduite au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2, dit " C citoyens ". Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, dans le délai de recours contentieux, la juridiction soit saisie d'une requête par un autre moyen de communication électronique, notamment un courrier électronique, à condition que son auteur l'authentifie ensuite par l'utilisation de C citoyens ou par un courrier postal signé de sa main reprenant les éléments de son courrier électronique. 4. La requête de Mme B a été adressée par courrier électronique au tribunal. Par un courrier recommandé du 12 février 2025, dont elle a été avisée le 21 février 2025 et retourné au tribunal à l'issue du délai de garde avec la mention " pli avisé et non réclamé ", Mme B a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en l'adressant au tribunal soit par voie postale soit au moyen du téléservice mentionné au point 2. Mme B n'a cependant pas déféré à cette demande. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 30 avril 2025. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2025
Référence
ORTA_2502198_20250430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel