TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2502197_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. A B, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un rendez-vous plus rapproché pour le dépôt de sa demande d'admission au séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il se trouve en état de séjour irrégulier et que sa convocation tardive en préfecture, prévue seulement pour le 18 décembre 2026, compromet sa vie privée, familiale et professionnelle en faisant obstacle au dépôt de sa demande d'admission au séjour ; par ailleurs, il risque d'être exposé à une mesure d'éloignement du territoire ; - la mesure sollicitée est utile en ce qu'elle lui permettra de régulariser sa situation ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 16 décembre 1988, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 18 mars 2018. Il a sollicité la délivrance d'une convocation pour le dépôt de sa première demande d'admission exceptionnelle au séjour et a obtenu un rendez-vous en préfecture pour le 18 décembre 2026. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un rendez-vous plus rapproché pour le dépôt de sa demande d'admission au séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Si l'étranger souhaite que la date de convocation qui lui a été fixée soit avancée, il lui appartient de saisir l'autorité administrative d'une demande en ce sens. La décision par laquelle l'autorité administrative refuse de faire droit à une telle demande peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir. S'il s'y croit fondé, l'intéressé peut assortir son recours en annulation d'une requête en suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Toutefois, alors même que le référé régi par l'article L. 521-3 de ce code revêt un caractère subsidiaire, l'étranger qui estime être dans une situation d'urgence immédiate ne lui permettant pas d'attendre une réponse de l'autorité administrative à la demande de rendez-vous rapproché qu'il a présenté, peut saisir le juge des référés sur le fondement de ces dispositions. S'il considère remplies les conditions qu'elles posent, le juge des référés peut enjoindre au préfet d'avancer la date précédemment proposée. 5. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521 1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 6. En l'espèce, M. B, qui est convoqué à la préfecture du Val-d'Oise 18 décembre 2026 en vue de l'instruction de sa demande d'admission exceptionnelle, soutient que ce délai anormalement long, préjudicie gravement à sa situation professionnelle et personnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a présenté sa demande qu'en juillet 2024 alors que, selon ses propres déclarations, il est entré en France le 18 mars 2018, soit six ans auparavant, qu'il s'est marié avec une ressortissante tunisienne en juillet 2020 et a eu une fille en novembre 2021 de cette union. M. B, qui, ainsi, s'est maintenu pendant longtemps et de son proche chef en situation irrégulière sur le territoire national, alors qu'il lui appartenait de solliciter un titre de séjour, a lui-même contribué à la situation d'urgence et, partant, à la précarité dont il entend désormais se prévaloir. Dans ces conditions, au regard de la durée et des conditions de son séjour, M. B ne peut être regardé comme justifiant qu'il se trouverait dans une situation d'urgence immédiate ne lui permettant pas d'attendre la date de rendez-vous fixée par l'administration ou, le cas échéant, une réponse de l'autorité administrative à une demande de rendez-vous rapproché qu'il pourrait présenter. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure prévue par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera adressée à la préfecture des Hauts-de-Seine Fait à Cergy, le 4 mars 2025. La juge des référés, Signé M. Monteagle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 4 mars 2025
Référence
ORTA_2502197_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA