TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 25 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502195_20251125
- Date
- 25 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le président de la 1ère chambre,Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. B... A... représenté par Me Sirol, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision de refus de renouvellement de titre de séjour prise par le préfet de la Gironde le 22 juillet 2024 ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de résident permanent dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 80 € par jour de retard, et à défaut procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge l’Etat à verser au Conseil du requérant la somme de 1.500 euros au titre de l’article L 761-1 du Code de Justice Administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de la Gironde prononce un non-lieu à statuer sur la requête. Il informe le tribunal qu’après examen de sa demande, il a procédé à l’édition de sa carte de résident qui lui a été délivrée le 1er août 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (...) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 3. Conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée le 10 octobre 2025 à Me Sirol, conseil de A... via l’application Télérecours, mentionnant qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration d’un délai d’un mois M. A... serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Le délai d’un mois étant venu à expiration sans qu’une confirmation soit intervenue, M. A... doit être regardé comme s’étant effectivement désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B... A... et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 25 novembre 2025. Le président de la 1ère chambre M. C... La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 novembre 2025
Référence
ORTA_2502195_20251125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel