TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 17 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2502185_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite du 21 janvier 2025 par laquelle l'agence nationale de l'habitat (Anah) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 18 novembre 2024 par laquelle cette agence a rejeté sa demande de prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ". Il soutient que : - alors qu'il avait été informé qu'une aide de 5 000 € lui était réservée au titre des travaux de mise en place d'une pompe à chaleur, la décision attaquée est illogique et malhonnête ; - la décision contestée lui cause une perte financière significative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. A l'appui de sa requête, M. B se borne à faire état de ce que, d'une part, alors qu'il avait été informé qu'une aide de 5 000 euros lui était réservée au titre des travaux de mise en place d'une pompe à chaleur, la décision contestée est illogique et malhonnête et, d'autre part, qu'elle lui cause une perte financière significative. De telles considérations, aussi regrettables soient-elles, sont, toutefois, pour les premières, non assorties des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et, pour les secondes, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, et dès lors que la requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, lequel a expiré le 22 mars 2025, d'aucune production comportant d'autres moyens, celle-ci doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Toulouse le 17 avril 2025. La présidente de la 6ème chambre, M-O. MEUNIER-GARNER La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ORTA_2502185_20250417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel