TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 10 février 2026
- ECLI
- ORTA_2502168_20260210
- Date
- 10 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le maire de Brou (Eure-et-Loir) a autorisé le déplacement d’un débit de tabac exploité dans cette commune. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ». 2. Mme A... a joint à sa requête le courrier du 7 janvier 2025 par lequel le maire de Brou l’a informée qu’il avait pris une décision favorable en réponse à la demande de déplacement d’un débit de tabac concurrent exploité dans la commune. La requérante n’a toutefois pas joint à sa requête cette décision favorable elle-même, qui constitue l’acte attaqué au sens des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 21 mai 2025, mis à sa disposition le lendemain dans l’application Télérecours citoyens, Mme A... a été invitée à régulariser sa requête en produisant cette décision – le courrier l’invitant à en solliciter une copie auprès de la mairie – ou en justifiant de l’impossibilité de la produire. En application des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, ce courrier est réputé notifié à l’expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition, faute d’avoir été consulté dans ce délai. Mme A... n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée, ni justifié de son impossibilité de produire cette décision. Il y a lieu dès lors de rejeter sa requête par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Orléans, le 10 février 2026. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2026
Référence
ORTA_2502168_20260210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel