TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502166_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 février 2025, Mme B A, représenté par Me Feltesse, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 11 février 2025 par laquelle la préfète de l'Essonne a classé sans suite la demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et à lui délivrer, dans cette attente, un document justifiant de la régularité de son séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle pourrait être placée à tout moment en centre de rétention administrative en vue de son éloignement, qu'elle se trouve dans l'impossibilité de déposer une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour et que cette situation met en péril la poursuite de ses études en management des grands établissements hôteliers internationaux ; - la condition relative à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que la décision de classement sans suite est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante le 23 octobre 2023. Par application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2, cette demande doit être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, née quatre mois plus tard, le 23 février 2024 en dépit des attestations de prolongation d'instruction qui lui ont été régulièrement délivrées. Par suite, la décision contestée de classement sans suite ne peut être regardée comme une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir et, par conséquent, de faire l'objet d'une suspension en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A doivent être rejetées comme entachées d'une irrecevabilité manifeste. Il est cependant toujours loisible à la requérante, si elle s'y croit fondée, de contester la décision implicite de rejet de renouvellement de titre de séjour par la voie de l'excès de pouvoir et du référé. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions sans que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Versailles, le 27 février 2025 La juge des référés, signé Ch. Degorce La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORTA_2502166_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA