TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 8 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2502165_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Richard, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 1er octobre 2024 par laquelle la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Midi-Pyrénées Sud a rejeté sa demande de pension d'invalidité, ensemble la décision implicite de rejet de son recours préalable formé auprès de la commission de recours amiable le 26 novembre 2024 ; 3°) d'enjoindre à la MSA Midi-Pyrénées Sud de procéder à un nouvel examen de son dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, à lui verser cette somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". 3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître en première instance des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale. Le litige opposant Mme B à la MSA Midi-Pyrénées Sud concerne le bénéfice d'une pension d'invalidité régie par le code de la sécurité sociale. Or, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges nés entre les assurés sociaux et les caisses de sécurité sociale. Par suite, la demande de Mme B, qui relève de la compétence du juge judiciaire, doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Toulouse, le 8 avril 2025. La présidente de la 5ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2025
Référence
ORTA_2502165_20250408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel