TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 26 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502162_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 février 2025, M. B A, représenté par Me Romero, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler et à voyager au-delà des frontières de l'espace Schengen ou un récépissé l'autorisant à travailler et à voyager, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il n'a reçu ni attestation de prolongation d'instruction, ni récépissé à l'expiration de son titre de séjour le 10 octobre 2024, que son employeur a mis fin à son contrat de travail à compter de cette date et qu'il ne peut voyager afin de se rendre au chevet de son père qui est gravement malade et hospitalisé ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de circulation et à sa liberté de travailler ; - la préfète de l'Essonne a méconnu les dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne lui remettant pas une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 de ce même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 3. M. A, ressortissant tunisien né le 1er juin 1973 à Zarzis, a déposé, le 5 août 2024, une demande de renouvellement de sa carte de résident, venant à expiration le 9 octobre 2024. Il lui a été remis la confirmation du dépôt de cette demande de renouvellement le 5 août 2024. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé l'autorisant à travailler et à voyager. 4. Si la préfète de l'Essonne n'a pas pris de décision explicite sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, il résulte des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2 que la demande de renouvellement de titre de séjour, déposée le 5 août 2024, doit être regardée comme ayant fait l'objet, à la date de la présente ordonnance, d'une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à ce que le juge des référés enjoigne à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé ne peuvent qu'être rejetées. Il est loisible au requérant, s'il s'y croit fondé, de contester cette décision implicite de rejet de renouvellement de titre de séjour par la voie de l'excès de pouvoir et du référé. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 26 février 2025 La juge des référés, signé Ch. Degorce La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORTA_2502162_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA