TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 12 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2502161_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de Vézelois a implicitement rejeté sa demande de communication des comptes rendus des conseils municipaux de la commune pour la période du 15 juillet 2019 au 9 décembre 2020 ; 2°) d’enjoindre au maire de Vézelois de lui communiquer les documents sollicités dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vézelois la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, la commune de Vézelois informe le tribunal que l’ensemble des documents sollicités ont été mis en ligne sur le site internet de la commune depuis le 17 novembre 2025, dont une partie était déjà accessible lors de la première demande du requérant. Par une lettre du 26 novembre 2025, le tribunal a demandé au requérant, en application de l’article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 26 novembre 2025 à 11h49 au moyen de l’application « télérecours citoyen », dont il a accusé réception le même jour à 11h55, M. A... n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, M. A... est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la commune de Vézelois. Fait à Besançon le 12 janvier 2026. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet du Territoire-de-Belfort en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
ORTA_2502161_20260112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel