TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502161_20250909
- Date
- 9 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 150 euros, émis à son encontre le 5 février 2025 par la commune d'Amplepuis en raison d'un dépôt irrégulier de déchet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". 2. Pour contester le titre exécutoire émis par la commune d'Amplepuis d'un montant de 150 euros en raison d'un dépôt irrégulier de déchet, Mme C se borne à soutenir qu'elle n'a pas souhaité jeter le sac dans les poubelles prévues à cet effet, pensant que son contenu pourrait être utile à des personnes dans le besoin, et qu'elle a toujours respecté l'environnement de la commune d'Amplepuis. Ces circonstances ainsi invoquées restent sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé de l'amende administrative litigieuse. Dans ces conditions, la requête, qui ne comporte que l'énoncé de moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Lyon, le 9 septembre 2025. Le président de la 4ème chambre, M. B La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2025
Référence
ORTA_2502161_20250909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel