TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 6 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2502158_20251006
- Date
- 6 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°20824 en date du 2 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores et lui a interdit tout retour sur le territoire pendant une durée d’une année ; 2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ; - la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne et de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. » 2. Pour contester la mesure d’éloignement prise à son encontre, M. A... B..., ressortissant comorien, né le 24 décembre 1998 aux Comores, soutient qu’il réside depuis plusieurs années à Mayotte et fait valoir y avoir été scolarisé jusqu’en 2015. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément circonstancié quant aux conditions de son séjour et ne justifie pas de l’ancienneté ni de la continuité de sa présence alléguée par la seule production de ses certificats de scolarité du CE2 à la quatrième. S’il se prévaut de la présence de sa mère, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en cours de validité et de ses trois sœurs, il ne justifie pas de l’intensité de leurs liens par les pièces produites à l’appui de sa requête. Dans ces conditions, le requérant n’est manifestement pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une des libertés fondamentales qu’il invoque. Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 6 octobre 2025. Le juge des référés, X. MONLAU La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
ORTA_2502158_20251006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA