TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502157_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. G C et Mme F A, représentés par Me Zana, demandent au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de leur assurer un hébergement adapté à leur situation, sous astreinte de 120 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - ils ont été expulsés de leur logement sans trêve hivernale ; - il y a urgence eu égard à la présence d'enfants dans la famille ; - l'absence de logement porte une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale et à la dignité humaine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 28 février 2025 en présence de Mme Bourechak, greffier d'audience, M. Sauveplane a lu son rapport et entendu Me Cormorand, substituant Me Zana, représentant M. C et Mme A et Mme B représentant la prèfète de l'Isère. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme A ont déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas encore statué. Par suite, il y a lieu de les admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. D'une part, l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. " Aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " 4. D'autre part, l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état " L'article L. 345-2-2 du même code prévoit que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. " 5. Il résulte de ces textes que le litige relatif à un hébergement d'urgence ressort de la compétence du tribunal administratif du lieu où le demandeur a saisi le dispositif de veille sociale mentionné à l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles. 6. Il résulte de l'instruction et notamment des débats en audience que M. C et Mme A résidaient avant l'expulsion de leur logement dans un appartement à Chasse sur Rhône, dans le département de l'Isère. Toutefois, depuis leur expulsion ils ne résident plus sur le territoire du département de l'Isère mais à Givors, ou à tout le moins sur le territoire du département du Rhône où ils ont demandé un logement d'urgence via le 115 de ce département depuis le 2 janvier 2025. Par suite, le litige relève de la compétence du tribunal administratif de Lyon, territorialement compétent en application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de renvoyer la requête au tribunal administratif de Lyon en application de l'article R. 351-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er :M. C et Mme A sont admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 :Les conclusions en référé de la requête de M. C et Mme A sont transmises au Tribunal administratif de Lyon. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. G C, à Mme E A, à Me Zana et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Fait à Grenoble, le 28 février 2025. Le vice-président, juge des référés, M. Sauveplane La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORTA_2502157_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
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