TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 2 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502154_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, Mme C... B... A... demande un logement en se prévalant de l’insalubrité de son logement actuel et de son état de santé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». 3. Mme B... A... produit un accusé de réception du 25 avril 2025 de son recours devant la commission de médiation des Pyrénées-Atlantiques afin d’obtenir un nouveau logement laissant à penser que cette demande aurait été implicitement rejetée. Sa requête, adressée à la commission d’attribution des logements, est dépourvue de conclusion. L’invitation à régulariser cette requête est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Dépourvue de conclusions, cette requête doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C... B... A.... Fait à Pau, le 2 décembre 2025. La vice-présidente du tribunal Triolet La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 décembre 2025
Référence
ORTA_2502154_20251202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel