TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 19 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2502145_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, M. A C B demande au juge des référés de prescrire les mesures nécessaires pour faire cesser le harcèlement et les violations de domicile dont se rendent coupable à son égard les agents de la société Gaz Réseau Distribution France (GRDF). Vu : - le code de l'énergie ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. A supposer que les faits de harcèlement et de violation de domicile dont M. C B se dit victime de la part de la société GRDF soient en rapport avec la mission de service public confiée à celle-ci, ce service public, en, tout état de cause, a un caractère industriel et commercial d'où ne résultent, avec ses usagers, que des rapports de droit privé. 3. En conséquence de ce qui précède, la requête de M. C B doit être rejetée, suivant la modalité définie par l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Fait à Dijon, le 19 juin 2025. Le président du tribunal, juge des référés, A Zupan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de la France, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 19 juin 2025
Référence
ORTA_2502145_20250619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA