TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 28 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2502134_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. B A, représenté par Me Pinson, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros à verser à son conseil par l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 2 Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ;(). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Bordeaux : () Lot-et-Garonne () ". 3. Par sa requête, M. A, a contesté devant le tribunal administratif de Toulouse un arrêté par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est incarcéré depuis le 19 mars 2025 dans le département du Lot-et-Garonne, à la maison d'arrêt de Eysses-Villeneuve-sur-Lot (47300). Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Bordeaux. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Bordeaux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Bordeaux, à M. B A, à Me Pinson et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 28 mars 2025. La magistrate désignée, L. CUNY La République mande et ordonne aux préfets de la Haute-Garonne et du Lot-et-Garonne, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 28 mars 2025
Référence
ORTA_2502134_20250328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel