TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 3 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502129_20251203
- Date
- 3 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, M. B... A... demande au tribunal à avoir des informations sur le suivi de deux plaintes qu’il a déposées auprès de l’agent de greffe pénitentiaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Aux termes de l’article 39 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal judiciaire. (…) ». L’article 40 du même code dispose que : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1. (…) ». La requête de M. A... qui tend à avoir des informations sur le suivi de deux plaintes qu’il a déposées auprès de l’agent de greffe pénitentiaire ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A... comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 décembre 2025
Référence
ORTA_2502129_20251203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel