TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 2 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502122_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 26 mai 2025, le tribunal judiciaire de Pau s’est déclaré incompétent pour statuer sur la requête de M. B... relative au rejet de sa demande de carte mobilité inclusion mention stationnement et a ordonné la transmission de l’affaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». 3. Le dossier, enregistré le 31 mai 2024 au greffe du tribunal administratif de Pau, contient les pièces et décisions relatifs à la contestation par M. A... B... de deux décisions prises le 28 mars 2024 par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, a rejeté ses recours préalables obligatoires contre, d’une part, un refus d’allocation adulte handicapé et, d’autre part, le rejet sa demande de carte mobilité inclusion mention stationnement. 4. L’unique courrier de ce dossier rédigé par M. B..., enregistré comme constituant sa requête, ne concerne pas la carte mobilité inclusion mention stationnement demandée et a été adressé au pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne le 31 mai 2024 afin de lui apporter des éléments médicaux nouveaux sur la réduction de sa « capacité de travail ». 5. Malgré une demande de régularisation réceptionnée le 26 juillet 2025, M. B... n’a produit aucune pièce ou écriture contenant des conclusions ou moyen dont le juge administratif pourrait se considérer comme valablement saisi en vertu de l’article R. 411- 1 du code de justice administrative. Par suite, cette requête doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Fait à Pau, le 2 décembre 2025. La vice-présidente du tribunal, Triolet La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 décembre 2025
Référence
ORTA_2502122_20251202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel