TA21Tribunal Administratif de DijonRenvoi
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 27 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2502119_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRenvoi autres juridictions
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, M. A B conteste la décision, en date du 23 mai 2025, par laquelle le président du conseil départemental de la Nièvre a rejeté sa demande de carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B conteste la décision rejetant pour un motif d'irrecevabilité sa demande de carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou la mention " priorité ". 2. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". 3. Selon l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte " mobilité inclusion " est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention " invalidité ", la mention " priorité " ou la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Aux termes du V bis de même article : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " ". 4. Il résulte des dispositions précitées que le présent litige relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire et plus précisément, en l'occurrence, du tribunal judicaire de Nevers, auquel la requête de M. B doit dès lors être transmise. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est transmise au tribunal judiciaire de Nevers. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal judiciaire de Nevers. Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de la Nièvre. Fait à Dijon, le 27 juin 2025. Le président du tribunal, David Zupan La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, cc
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 27 juin 2025
Référence
ORTA_2502119_20250627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel