TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502114_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 février 2025, l'association " Amicale quartier Gambetta de Saint-Michel-sur-Orge ", représentée par son président, M. B A, doit être regardée comme demandant au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté n°T2025-040 par lequel le maire de Saint-Michel-sur-Orge a réglementé le stationnement en zone bleue dans la rue Albert Peuvrier, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 3. En l'espèce, l'association " Amicale quartier Gambetta de Saint-Michel-sur-Orge ", qui indique former " un référé d'urgence " tendant à la " suppression de l'arrêté n°2025-040 " du maire de Saint-Michel-sur-Orge, doit être regardée comme ayant entendu introduire un référé-suspension. Alors qu'elle ne s'est pas conformée à l'obligation prescrite par les dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative de joindre à la présente requête la copie de la requête en annulation, ses conclusions tendant à la suspension de l'arrêté attaqué doivent être rejetées comme manifestement irrecevables par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association " Amicale quartier Gambetta de Saint-Michel-sur-Orge " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Amicale quartier Gambetta de Saint-Michel-sur-Orge ". Fait à Versailles, le 25 février 2025 La juge des référés, signé Ch. Degorce La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 25 février 2025
Référence
ORTA_2502114_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA