TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 18 août 2025
- ECLI
- ORTA_2502105_20250818
- Date
- 18 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la note de projet professionnel que lui a attribuée le jury du diplôme des métiers des arts de l’habitat, option « Décors et mobiliers », spécialité « Ebénisterie », au titre de la session 2025. Il soutient que cette note est incohérente avec les appréciations dont il a fait l’objet en cours d’année ; elle n’est pas motivée ; elle méconnaît les principes d’égalité de traitement des candidats. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B... A... conteste la note de projet professionnel que lui a attribuée le jury du diplôme des métiers des arts de l’habitat, option « Décors et mobiliers », spécialité « Ebénisterie », au titre de la session 2025. Toutefois, les notes obtenues par un candidat à un examen ne sont pas détachables du résultat de cet examen et ne peuvent faire en elles-mêmes l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions susvisées de M. A... sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A.... Fait à Poitiers, le 18 août 2025. Le président de la 1ère chambre, signé L. Campoy La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2025
Référence
ORTA_2502105_20250818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel