TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 21 août 2025
- ECLI
- ORTA_2502100_20250821
- Date
- 21 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. A B déclare porter plainte en raison d'infractions relevant de crime contre l'humanité ainsi que des dispositions des articles 16 et 16-1 et suivants du code civil dont il soutient avoir été victime, en sacrifice pour la science depuis son opération en 1953.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code civil ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. () ".
3. La requête présentée par M. B, qui déclare déposer plainte en raison d'infractions relevant de crime contre l'humanité ainsi que des dispositions des articles 16 et 16-1 et suivants du code civil dont il soutient avoir été victime, en sacrifice pour la science depuis son opération en 1953, M. B ne relève manifestement pas de la compétence du juge administratif, mais de celle de la juridiction judiciaire. Par ailleurs, à supposer qu'il demande la réparation des conséquences des infractions pénales dont il se prévaut, le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur le recours tendant à la réparation des conséquences dommageables d'infractions pénales.
4. Il s'ensuit que la requête de M. B dépasse manifestement la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Pau le 21 août 2025.
Le président du tribunal,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2025
Référence
ORTA_2502100_20250821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel