TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 14 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502094_20251114
- Date
- 14 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me Gebelin-Naacke, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 avril 2025 « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler les retraits de points successifs opérés sur le capital affecté son permis de conduire ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer les points correspondant à ces infractions et, en conséquence, de retirer la décision d’invalidation de son permis de conduire ;
4°) de condamner l’Etat à verser au requérant la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision « 48 SI » et la décision de retrait de point liée à l’infraction commise le 25 septembre 2024, et au rejet du surplus des conclusions de la requête de M. B....
Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2025, présenté pour M. B..., seules les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont maintenues, et il est demandé que soit mis à la charge de l’État une somme de 1 800 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent par ordonnance : (...) ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; (...) ».
2. Si par une décision « 48 SI » du 17 avril 2025, le ministre de l’intérieur a informé M. B... la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, il ressort toutefois du relevé d’information intégral relatif au permis de l’intéressé, extrait du système national du permis de conduire, édité le 16 septembre 2025 et produit en défense, qu’en cours d’instance, les mentions relatives à l’infraction commise le 24 septembre 2024 ont été supprimées de ce relevé, que les mentions relatives à la décision « 48 SI » en litige ont également été supprimées, l’administration étant ainsi réputée avoir retiré cette décision. En outre, il ressort également dudit relevé d’information que le stage de sensibilisation suivi par M. B... les 25 et 26 juillet 2025 lui a permis de récupérer 4 points, et que le permis de conduire du requérant est de nouveau valide avec un solde de 3 points. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision « 48 SI » et de la décision de retrait de point consécutive à l’infraction commise le 24 septembre 2024 ni, en conséquence, sur les conclusions à fin d’injonction de la requête.
3. En outre, au vu du mémoire en réponse enregistré le 22 octobre 2025, M. B... doit être regardé comme se désistant de ses autres conclusions aux fins d’annulation.
4. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision « 48 SI » du 17 avril 2025 et de la décision de retrait de point consécutive à l’infraction commise le 24 septembre 2024, et sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. B....
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. B... de ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions successives de retrait de points prononcées sur son permis de conduire.
Article 3 : L’État versera à M. B... une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur.
Fait à Pau, le 14 novembre 2025.
La vice-présidente du tribunal,
S. PERDU
La République mande et ordonne au ministre l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 14 novembre 2025
Référence
ORTA_2502094_20251114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA