TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 3 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502094_20251103
- Date
- 3 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
La présidente de la 1ère chambre,Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. A... B... demande au tribunal, d’une part, d’être exempté du paiement d’une somme de 676 euros au titre de la taxe PFAC financement assainissement collectif selon l’avis des sommes à payer émis le 31 juillet 2025 par le Pays de Montbéliard Agglomération joint à la requête et, d’autre part, de procéder à la restitution de cette somme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ». 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ». Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, sous réserve d’éventuelles questions préjudicielles, qu’il incombe à la juridiction judiciaire de poser à la juridiction administrative compétente, concernant la légalité des délibérations et des décisions à caractère règlementaire relatives à l’organisation du service ou à la détermination des tarifs applicables. 3. Il résulte de ce qui précède que les litiges relatifs aux redevances d’eau ou d’assainissement qui constituent la rémunération des prestations d’un service public industriel et commercial relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. 4. En l’espèce, la demande de M. B..., qui tend à contester la taxe d’assainissement mise à sa charge par le Pays de Montbéliard Agglomération, porte sur la rémunération des prestations d’un service public industriel et commercial. 5. Par suite, la requête présentée par le requérant en qualité d’usager du service public, doit être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Besançon le 3 novembre 2025. La présidente de la 1ère chambre, F. Michel La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 novembre 2025
Référence
ORTA_2502094_20251103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel